TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2108775_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A D E et Mme B C F agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure H A D E, représentés par Me Nassar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C F et Asmar Safi D E ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) de délivrer les visas sollicités et que ceux-ci ont été délivrés le 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont délivré le 3 janvier 2022 les visas sollicités à Mme C F et Asmar Safi D E. Dans ces conditions, les conclusions de M. D E et Mme C F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D E et Mme C F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D E et Mme C F aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. D E et Mme C F la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme B C F et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2108775_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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