TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108775_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 du préfet du Pas-de-Calais portant retenue de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, le requérant s'étant vu restituer son passeport le 18 février 2022 consécutivement au dépôt, le 14 février 2022, de sa demande de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 février 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu restituer son passeport, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 14 février précédent. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 23 novembre 2022. Le président de la 8e chambre, Signé, Vladan Marjanovic La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2108775_20221123
Données disponibles
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