TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108777_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A, gérant de la société SCI 32 rue Pierre Toutain, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, à raison d'un logement situé 32, rue Pierre Toutain à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () " Et aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. M. A, gérant de la société SCI 32 rue Pierre Toutain, demande la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2018, à raison d'un logement situé 32, rue Pierre Toutain à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Toutefois, il résulte de la décision de rejet du 19 août 2021 que les délais de réclamation expiraient respectivement les 31 décembre 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Or le requérant n'a présenté sa réclamation devant l'administration fiscale que le 19 mars 2020, demande qu'il a réitérée le 21 juin 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. A défaut pour M. A d'avoir présenté sa réclamation dans ce délai, la requête qu'il a présentée devant le tribunal est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SCI 32 rue Pierre Toutain est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI 32 rue Pierre Toutain et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le président de la 7ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108777
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2108777_20221222
Données disponibles
- Texte intégral