TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2108789_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 avril 2022, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur la requête de Mme A B, représentée par Me Lazaud, prescrit une expertise confiée à un collège d'expert composé du docteur C G et du docteur H I et portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de La Conception, entre le 30 juin et le 6 juillet 2019, pour un excès abdominal. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, Mme B, demande l'extension de l'expertise au docteur E F. Elle soutient que l'intervention litigieuse a été réalisée par le docteur F dans le cadre de son activité libérale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le docteur E F, représenté par Me Signouret, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ; 2°) déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée ; 3°) de confier à l'expert les missions suivantes : - rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut lui être reproché et dans cette éventualité de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; - dans l'hypothèse où un manquement serait relevé, l'expert devrait également avoir pour mission de distinguer, dans le cadre de l'évaluation des préjudices, ceux qui seraient en lien de causalité direct et exclusif avec ce manquement à l'exclusion de ceux imputables à l'état initial du patient, ou à d'autres causes ou pathologies et si ce manquement aurait pu être à l'origine d'une perte de chance et si c'est le cas de le chiffrer ; - en cas de retard de diagnostic, l'expert devra préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative, l'expert devra déterminer si ledit retard est à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les conséquences dommageables ; - l'expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation direct et exclusif ave l'éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; - enfin, il incombe au requérant de supporter les frais et honoraires de l'expert en sa qualité de demandeur à la mesure d'instruction et de rejeter toute autre demande. La procédure a été régulièrement communiquée aux docteurs G et I, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP - HM), au centre hospitalier Bourg Saint-Maurice et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille, n°2108789, en date du 8 avril 2022, désignant le docteur C G et le docteur H I en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Dans l'hypothèse où une personne privée est attraite à l'expertise, le juge peut ordonner que les opérations soient menées à son contradictoire si elle n'est pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être porté devant la juridiction administrative. 3. Mme B demande que les opérations d'expertises soient étendues au docteur E F, qui a réalisé l'intervention en cause du 2 août 2019, dans le cadre de son activité professionnelle exercée à titre libéral. Ainsi le docteur F ne peut être regardé comme une personne manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant la juridiction administrative quant aux séquelles subies par l'intéressée, dès lors que l'ensemble de la prise en charge doit être examinée pour déterminer d'éventuelles responsabilités. Par suite, rien ne s'oppose à ce que l'expertise, confiée aux docteurs Didier G et Véronique I, par l'ordonnance susvisée du 8 avril 2022, soit étendue à ces missions. 4. En revanche, il n'y a pas lieu de compléter la mission de l'expert telle que définie par l'ordonnance du 8 avril 2022, dès lors que le collège d'experts a notamment pour mission de déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme B et de fournir tous les éléments de nature à permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Sur les frais d'expertises : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par docteur E F doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 8 avril 2022 est étendue au docteur E F. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), au centre hospitalier Bourg Saint-Maurice, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur E F et au docteur C G et au docteur H I, experts. Fait à Marseille, le 5 octobre 2022. La juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et des préventions, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2108789_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel