TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2108790_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021/741 du 2 avril 2021 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne l'a placée en congé de longue maladie, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 26 mai 2021 contre cette décision, ainsi que l'arrêté n° 2021/1858 du 22 septembre 2021 en tant qu'il porte seulement retrait partiel de l'arrêté n° 2021/741 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nogent-sur-Marne de la placer en congé de longue durée à compter du 14 octobre 2019 et de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, présenté par Me Cochereau, Mme A demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et rejette le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'arrêté n° 2021/741 du 2 avril 2021, le maire de Nogent-sur-Marne a placé Mme A en congé de longue maladie. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 mai 2021 qui a été implicitement rejeté. Par l'arrêté n° 2021/1858 du 22 septembre 2021, le maire de Nogent-sur-Marne a procédé au retrait de l'arrêté n° 2021/741 en tant qu'il porte décision implicite de refus d'attribution d'un congé de longue maladie. Par un arrêté n° 2021/1941 du 7 octobre 2021, postérieur à l'introduction de l'instance, le maire de Nogent-sur-Marne a modifié son arrêté n° 2021/1858 en tant qu'il ne portait que retrait partiel de son arrêté n° 2021/741 et procédé au retrait de ce dernier arrêté. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté n° 2021/741 et de la décision du maire de Nogentsur-Marne rejetant implicitement le recours gracieux de Mme A formé contre cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : La commune de Nogent-sur-Marne versera à Mme A la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nogent-sur-Marne. Fait à Melun, le 5 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2108790_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA