TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2108807_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 septembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 mars 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la facture émise par l'hôpital Charles Foix-Jean Rostand en vue du règlement de frais de consultation externe pour un montant de 89,99 euros. La requête a été communiquée à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B invoque un unique moyen, tiré de ce qu'elle n'a pas conservé l'attestation de couverture maladie universelle couvrant la période au cours de laquelle elle a reçu les soins en litige, la facture qu'elle conteste lui ayant été envoyée plus de dix mois après la date de ces soins. 3. Dans sa rédaction applicable au présent litige, le septième alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 162-16-7 ", et le dixième alinéa du même article prévoit qu'un décret détermine les modalités du tiers payant. Le premier alinéa de l'article D. 861-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de cette attestation ". 4. Si Mme B fait valoir qu'elle a présenté sa carte d'assurance maladie lors de la consultation en litige, elle ne soutient pas que cette carte était à jour et elle ne conteste pas qu'il lui appartenait de présenter l'attestation prévue par les dispositions citées ci-dessus afin de bénéficier du tiers payant. Le délai de recours étant expiré à la date de la présente ordonnance, Mme B n'invoque qu'un unique moyen à l'appui de sa requête, tiré de ce qu'elle n'a pas conservé l'attestation valable au cours de la période couvrant la date de la consultation évoquée ci-dessus. Un tel moyen est inopérant dès lors qu'il est sans incidence sur l'obligation de payer les sommes en litige qui pèse sur la requérante dans la mesure où elle n'est pas en mesure de justifier du document prévu par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la sécurité sociale pour bénéficier du tiers payant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Melun, le 29 août 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2108807_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel