TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2108824_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B née C, représentée par Me Coulet-Rocchia demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ensemble avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens. Elle soutient qu'elle vit avec son époux et ses trois enfants au sein d'un logement dont ils sont menacés d'expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait une proposition de logement à la requérante le 11 octobre 2021 pour un logement sis 10 rue Marathon dans le 13ème arrondissement qui n'a pu aboutir en raison du refus de la requérante au motif qu'elle ne souhaitait " pas ce groupe ". Le préfet a estimé que le refus opposé par la requérante est illégitime et qu'il ne revêt pas de caractère impérieux. Par ailleurs, le préfet informe le tribunal que la requérante a une dette locative qui s'élève à 3 438 euros dont il n'a été informé ni de la signature d'un plan d'apurement ni d'une éventuelle procédure de rétablissement personnel. Par suite, le préfet sollicite le rejet de la requête. Par une décision du 10 novembre 2021, Mme B née C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger, il ressort de l'instruction que Mme B née C a refusé une proposition de logement faite par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif qu'elle ne souhaitait " pas le groupe " qui lui a été proposé. Toutefois, de tels motifs qui ne sont étayés d'aucun élément sérieux ne sont pas, au cas d'espèce, de ceux qui sont susceptibles de justifier valablement le refus d'une proposition de logement. Ainsi, la requérante, qui ne contredit pas utilement les déclarations du préfet des Bouches-du-Rhône, ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme B née C doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B née C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 11 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2108824
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2108824_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel