TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2108830_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B A conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 avril 2021 lui réclamant la somme de 5 261,10 euros au titre d'un indu de prime d'activité, d'allocations familiales, d'aide personnalisée au logement et d'allocations de soutien familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Sont au nombre des matières visées au 1° de l'article L. 142-1 précité, les prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". En outre, aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article D. 211-10-3 du même code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'Appel de Poitiers : Vendée : ressort des tribunaux judiciaires de la Roche-sur-Yon et Les Sables d'Olonne. ". 4. Enfin, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, modifié, dispose : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 5. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, (). Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ". 6. Aux termes des articles précités, si le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à la prime d'activité, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donnent lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales régies par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la requête de Mme A, dans ses conclusions relatives à la contestation de la décision implicite par laquelle la directrice de caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours contre la décision du 19 avril 2021 réclamant une somme au titre d'un indu de prestations familiales, qui est présentée devant le tribunal administratif, manifestement incompétent pour en connaître, doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à la contestation d'un indu de prestations familiales, aux tribunaux judiciaires de la Roche sur-Yon et Les Sables d'Olonne. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A, en ce qu'elles tendent à la contestation de la décision implicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée rejetant son recours gracieux contre la décision du 19 avril 2021 lui réclamant la somme de 5 261,10 euros au titre d'un indu de prestations familiales, sont transmises aux tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables d'Olonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, aux présidents des tribunaux judiciaires de la Roche-sur-Yon et Les Sables d'Olonne et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 4 août 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2108830_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel