TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2108830_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2021 et 30 mai 2022, la SCI Vela demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 à raison d'un bien situé au 41 rue de la République à Marseille. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le directeur des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 11 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 2 960 euros, correspondant aux impositions relatives à l'appartement situé au premier étage de l'immeuble et imposé à tort au nom de la SCI. Par suite, les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2016 à 2019 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus : 3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales: " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ". 4. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015 ont été mises en recouvrement le 31 août 2015. La SCI Vela a présenté sa réclamation préalable le 18 mars 2021, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour former une réclamation par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Si la société requérante soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'intégration erronée dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble situé 41 rue de la République qu'à l'occasion d'une procédure contentieuse de recouvrement de cotisations de taxes sur les logements vacants initiée en 2021, une telle circonstance ne peut être regardée comme un événement sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation. Par suite, les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties présentées par la SCI Vela au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vela et au directeur des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2108830_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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