TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2108831_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 2 février 2022, M. A N'Diaye, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 21 avril 2021 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 11 novembre 2014, 4 janvier 2015, 13 juillet 2015, 8 mai 2017, 2 juillet 2017 et 21 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 153 461 4822 2 a été envoyé par le BNDC à M. N'Diaye. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 13 décembre 2021, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 28 août 2019 et porte également la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. N'Diaye lui a été régulièrement notifiée le 23 août 2019, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 21 avril 2021 et a fortiori le 29 septembre 2021, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. N'Diaye sont tardives et, par suite irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 11 novembre 2014, 4 janvier 2015, 13 juillet 2015, 8 mai 2017, 2 juillet 2017 et 21 février 2019 : 4. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en est de même, dans cette hypothèse, des conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux exercé contre une décision portant retrait de points. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. N'Diaye est devenue définitive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 11 novembre 2014, 4 janvier 2015, 13 juillet 2015, 8 mai 2017, 2 juillet 2017 et 21 février 2019 sont sans objet et donc irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. N'Diaye doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. N'Diaye au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 15 mai 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2108831_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel