TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2108843_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, les sociétés Edelis et La Souvenance, représentées par Me Zerrouk, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire de la commune de Martigues en date du 5 août 2021 portant sur la construction d'un EHPAD ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Martigues de délivrer à la société Edelis, dans un délai d'un mois, le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 18 juillet 2022, la commune de Martigues représentée par Me Gil-Fourrier conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 16 septembre 2024, les sociétés Edelis et La Souvenance déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement des sociétés Edelis et La Souvenance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Edelis et La Souvenance la somme demandée par la commune de Martigues au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Edelis et La Souvenance. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Martigues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Edelis et La Souvenance, et à la commune de Martigues. Fait à Marseille, le 23 septembre 2024. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 novembre 2022
ORTA_2108843_20221128TA1323 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2108843_20240923
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2108843_20240923
Données disponibles
- Texte intégral