TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108863_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 24 juin 2021, M. A B, représenté par Me Traoré, avocat, demande à ce Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision de rejet implicite de la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants, prise par la direction territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la direction territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de transférer son dossier de regroupement familial au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye afin que celui-ci fasse droit à sa demande ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la direction territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par une ordonnance en date du 1er juillet 2021, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le dossier déposé par le requérant étant incomplet, sa direction territoriale de Montrouge n'a pas été en mesure de de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a été invité à compléter sa demande par un courrier qui lui a été adressé le 23 août 2021 ; que, par ailleurs, en qualité de service instructeur et non décisionnaire, sa direction territoriale ne peut pas statuer sur une demande de regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 (4°). Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Le point 65 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les pièces que doit fournir le demandeur de regroupement familial. 2. Il résulte de ce qui précède que les directions territoriales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas qualité pour statuer sur les demandes de regroupement familial et que le refus de délivrer l'attestation de dépôt de dossier prévue à l'article R. 434-12 lorsque le dossier de regroupement familial est incomplet ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est de nationalité sénégalaise, a déposé auprès des services de la direction territoriale de Montrouge le 27 janvier 2021 un dossier tendant à l'admission au séjour en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Toutefois, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant et auquel celui-ci n'a pas répliqué, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le dossier déposé par le requérant auprès de sa direction territoriale de Montrouge était incomplet et que l'intéressé a d'ailleurs été invité, par une lettre en date du 23 août 2021, à produire dans un délai de trente jours divers documents. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté un dossier complet à l'appui de sa demande de regroupement familial. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 8 septembre 2022. Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2108863_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel