TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2108866_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, la société Caiman, représentée par Me Thorel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre a refusé de signer avec elle un bail commercial ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Kremlin-Bicêtre de régulariser avec la requérante un bail conforme au régime des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ; 3°) de dire et décider qu'à moins d'un accord entre les parties, les conditions de ce bail seront de prendre effet le 1er juin 2021 et qu'elles seront fixées par le jugement, notamment par reprise des conditions actuelles de désignation des lieux, de montant du loyer et des provisions sur charges, les dispositions supplétives du régime des baux commerciaux s'appliquant pour le surplus ; 4°) de dire et décider subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal devait ne pas faire droit à la demande de la requérante, notamment pour prise en compte d'intérêts collectifs devant primer sur les droits particuliers de la SAS Caiman, que la commune du Kremlin-Bicêtre sera condamnée à indemniser la requérante, au nom du principe d'égalité devant les charges publiques ; ce à hauteur d'une somme que la requérante évalue à ce jour à 100 000 euros, sauf à parfaire ; 5°) dire et décider, si nécessaire, qu'un expert sera commis pour évaluer les préjudices directs et indirects de la SAS Caiman consécutifs à son éviction des locaux sis au 2, rue Lech Walesa au Kremlin-Bicêtre ; 6°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre la somme de 3 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Caiman la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre de mise en état du 22 mai 2023, la requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 8 septembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de la société Caiman, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, dont le conseil a accusé réception de cette mesure d'instruction le même jour, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante les sommes demandées par la commune du Kremlin-Bicêtre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Caiman. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Kremlin-Bicêtre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caiman et à la commune du Kremlin-Bicêtre. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2108866_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel