TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2108892_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du jour même jusqu'à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre gérontologique départemental, à titre principal, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le Centre gérontologique départemental, représenté par Me Arnould, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante placée en congé de maladie depuis le 14 aout 2021, demande la suspension de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du jour même jusqu'à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". Sur le non-lieu : 3. Par une décision du 21 septembre 2021 la directrice a, d'une part, retiré celle du 15 septembre 2021 et, d'autre part, décidé de suspendre l'intéressée à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 puis par une décision du 20 avril 2022 retiré celle du 21 septembre 2021. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais par elle exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part par Mme A et d'autre part par le centre gérontologique départemental sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre gérontologique départemental. Fait à Marseille, le 5 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2108892_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA