TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2108896_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue d'y maintenir un chalet individuel situé sur la commune de Sangatte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 22 mars 2024, envoyé par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le tribunal ayant, par un jugement n° 2103543 du 5 juillet 2022, devenu définitif, ordonné à M. A de démolir son chalet installé sur le domaine public maritime, l'intéressé a été, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 mars 2024, communiqué au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue le 22 mars 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 1er juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2108896_20240701