TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108906_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 sous le numéro n°2108906, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 15 juillet 2021 tendant à ce que les points d'arrêts de la ligne 01 du réseau AERIAL soient mis en conformité ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de mettre en conformité lesdits points d'arrêts dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023 l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. II.) Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 sous le numéro 2109165, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 27 juillet 2021 tendant à ce que les points d'arrêts de la ligne 02 du réseau AERIAL soient mis en conformité ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de mettre en conformité lesdits points d'arrêts dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de la requête. III.) Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021 sous le numéro 2109357, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 26 juillet 2021 tendant à ce que les points d'arrêts de la ligne 03 du réseau AERIAL soient mis en conformité ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de mettre en conformité lesdits points d'arrêts dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de la requête. IV.) Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 sous le numéro 2109541, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 3 août 2021 tendant à ce que les points d'arrêts de la ligne 08 du réseau AERIAL soient mis en conformité ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de mettre en conformité lesdits points d'arrêts dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de la requête. V.) Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 2110066, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 25 août 2021 tendant à ce que les points d'arrêts du pôle nodal de la Faisanderie à Fontainebleau soient mis en conformité ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de mettre en conformité lesdits points d'arrêts dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, l'établissement Île-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2108906, 2109165, 2109357, 2109541 et 2110066 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il convient de les joindre et de statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 3. Par des mémoires, enregistrés le 7 août 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante les sommes demandées par l'établissement public Ile-de-France Mobilités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public Ile-de-France Mobilités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne et au directeur de l'établissement public Ile-de-France Mobilités. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2108906_20230912