TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108917_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. A C et Mme B C, représentés par la SELARL Nemesis, agissant par Me Abbou et Me Guin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 23 octobre 2021 en vue de leur expulsion du logement situé 138 boulevard Périer à Marseille (13008) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Abbou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 20 octobre 2023, la SELARL Nemesis, conseil de M. et Mme C, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions des requérants dans le délai d'un mois, ceux-ci seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 15 septembre 2021 par Mme C a été rejetée par une décision du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus auquel il n'a pas été répliqué, la SELARL Nemesis, conseil de M. et Mme C, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions des requérants dans le délai d'un mois par une demande du 20 octobre 2023, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2108917_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel