TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2108920_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Arrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet de police s'est déclaré incompétent pour examiner sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2021 et le 2 juillet 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2021, Mme B ; représentée par Me Arrom, soutient que le préfet de police a fait droit à sa demande et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête. Elle maintient ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a enregistré la demande de titre de séjour de Mme B et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 juin 2021 au 17 décembre 2021. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2108920_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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