TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2108920_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 100 20 P0089 en date du 8 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré un permis de construire à la SAS Mas Yuzu autorisant la construction d'un pool-house, d'une salle de sport et d'une maison d'amis sur les parcelles cadastrées section AO n°538 et section AO n° 541, situées 6 avenue André et Denis Pelissier à Saint-Rémy-de-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de la SAS Mas Yuzu la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la SAS Mas Yuzu, représentée par Me Guerin, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions combinées des article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour lui permettre de présenter un permis de construire de nature à régulariser le projet, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la SAS Mas Yuzu, représentée par Me Guerin, déclare accepter le désistement sans condition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Mas Yuzu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Mas Yuzu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la SAS Mas Yuzu. Fait à Marseille, le 20 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2108920_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel