TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2108921_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 26 octobre 2021, M. C B et Mme D E, représentés par Mme A F, doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 en application de l'article 200 quater du code général des impôts. Ils soutiennent que : - M. B, qui a déclaré des travaux d'isolation correspondant au remplacement de fenêtres et volets de son habitation principale d'un montant de 8 203 euros, n'a pas bénéficié du crédit d'impôt ; - un premier refus lui a été opposé, l'argument de l'administration fiscale étant qu'il fallait déclarer les travaux avant de les faire exécuter et ce depuis le 1er janvier 2020 sauf pour les " gros revenus " d'après l'interlocuteur de l'ADIL 77 ; il ne connaissait pas cette règle " arrivée en janvier 2021 " en pleine pandémie ; - il a fait exécuter des travaux d'isolation thermique en 2018 et 2019 sans avoir demandé l'autorité du service des impôts et / ou de l'Anah 77 pour lesquels il a bénéficié de la prime de rénovation d'un montant de 1 881 euros en 2020 ; - sa mère a, également, fait réaliser des travaux d'isolation en 2020, sans les avoir préalablement déclarés à l'Anah 77 et / ou l'Adil pour lesquels elle a perçu la somme de 1 040 euros ; - la mère de M. B pensait avoir bien conseillé son fils ; il ne comprend pas la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : / () ; b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de : / () ; / 2° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; / (). / 4 bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : / 1° Au moins égaux aux seuils suivants : / (En euros) Nombre de personnes composant le ménage Île-de-France Autres régions 1 25 068 19 074 2 36 792 27 896 (). / Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas été admis au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses en faveur de la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du code général des impôts au motif que son revenu fiscal de référence était inférieur aux seuils requis au titre de l'année 2019 ainsi qu'au titre de l'année 2018, ce qu'il ne conteste pas. A cet égard, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. B ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il ignorait " la règle arrivée en janvier 2021 ", en pleine pandémie, selon laquelle les travaux devaient, depuis le 1er janvier 2020, être déclarés avant de les faire exécuter. Les circonstances qu'il aurait bénéficié ainsi que sa compagne, à l'égard de laquelle le contentieux n'est, en tout état de cause, pas lié, de la prime de rénovation pour des travaux d'isolation thermique réalisés en 2018 et 2019 sans les avoir préalablement déclarés ainsi que sa mère pour des travaux d'isolation effectués en 2020 n'ont pas davantage d'incidence sur le bien-fondé du refus de l'admettre au bénéfice du crédit d'impôt en application de l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'année 2020. Il suit de là que l'argumentation ainsi développée ne peut qu'être écartée comme inopérante. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. B et Mme E, qu'elle ne peut qu'être rejetée en vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D E et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 7 novembre 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 décembre 2022
DTA_2108921_20221209TA777 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2108921_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2108921_20241107