TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2108933_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. B et Mme A, représentés par Me Foudil, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre: " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le conseil de M. et Mme A a présenté, le 6 janvier 2021, pour le compte de ses clients une réclamation contestant les impositions supplémentaires émises en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 30 juin 2021. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours a été notifiée à l'adresse personnelle de M. A par lettre recommandée, distribuée le 11 août 2021, sous le pli n°2C 134 864 6917 9. M. A, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense faisant valoir la tardiveté de la requête et produisant, à l'appui de cette fin de non-recevoir, l'accusé de réception, signé, de la décision statuant sur la réclamation préalable relative aux impositions en litige, n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'aurait pas effectivement reçu cette décision. Il a saisi le tribunal par une requête datée du 13 octobre 2021, enregistrée le 14 octobre 2021 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai de deux mois précité, qui a commencé à courir à compter du 11 août 2021, date de présentation à son domicile de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2108933_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel