TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108934_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 6 avril 2022, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " en date du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 8 mars 2019, 19 mai 2019 et 16 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; 5°) de rejeter la demande de l'Etat présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la décision " 48SI " a été retirée ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a, par décision " 48SI " du 21 mai 2021, prononcé l'invalidation de ce permis et ordonné à M. B de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 8 mars 2019, 19 mai 2019, 16 avril 2020 et de la décision " 48SI " susmentionnée. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral du requérant versé aux débats et édité le 24 septembre 2021, que le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un solde d'un point à cette date à la suite de la prise en compte d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 26 et 27 mai 2021. Ce relevé intégral ne mentionne également plus la décision "'48 SI'" du 21 mai 2021 qui, dès lors, doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 6. Le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux électroniques établies le 8 mars 2019, 19 mai 2019 et le 16 avril 2020, portant la mention " refus de signer " par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s'agissant de ces infractions. 7. Eu égard aux moyens soulevés, manifestement infondés ou n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien, et à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant aux paiement des dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 21 mai 2021. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2108934_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel