TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108941_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur de la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision du montant des allocations de logement qui lui ont été servies à compter du mois de juillet 2021. Elle soutient que : - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans le calcul de ses aides personnalisées au logement pour la période du mois de juin 2020 au mois de mai 2021 et qui a pour conséquence une baisse mensuelle de cette aide de 127 euros ; - elle est en congé de maladie depuis le mois de mars 2020 ; - ses revenus n'ont pourtant pas changé. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer () ". 3. En l'espèce, Mme A demande l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur de la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande tendant à la contestation du montant des allocations de logement qui lui ont été servies à compter du mois de juillet 2021. Il ressort des termes de cette décision que pour le calcul de ses aides personnelles au logement au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, il a été tenu compte de l'ensemble de ses ressources perçues entre juin 2020 et mai 2021 soit 21 506 euros, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 823-1 du code de l'action sociale et des familles. Le taux de ces aides a ensuite été calculé en prenant en compte de ces ressources après abattements, soit 12 800 euros, ainsi que du montant du loyer au titre du mois de juillet 2020, soit 387,08 euros, aboutissant à un montant d'aide mensuel de 156,70 euros. 4. Pour contester ce montant, Mme A soutient qu'elle a subi une baisse de ses aides personnelles au logement de 127 euros par mois, alors que ses revenus n'ont pas changé sur la période de juin 2020 à mai 2021 et alors au surplus qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du mois de mars 2020. Toutefois, outre qu'elle n'établit pas avoir effectivement subi une baisse de ses prestations, la requérante se borne à fournir à l'appui de ses prétentions ses bulletins de salaire portant sur la période de juin 2020 à mai 2021 faisant état d'un montant total de salaires versés de 1 203,77 euros ainsi que deux attestations de paiements d'indemnités journalières sur la période du 1er janvier 2020 au 23 septembre 2021 d'un montant de 16 682,15 euros. Ces seuls éléments ne permettent aucunement de démontrer que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur dans le calcul de ses allocations de logement, et notamment en ce qui concerne le montant des revenus qu'elle a effectivement perçus entre le mois de juin 2020 et le mois de mai 2021. Par suite, l'argumentation présentée par Mme A, qui a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 15 octobre 2021 transmis via l'application Télérecours citoyen auquel elle n'a pas répondu, doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation. 5. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 14 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé D. Bonmati La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2108941_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel