TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2108957_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 décembre 2021 et 1er avril 2022, Mme P L, Mme D C, M. J B, Mme K H, Mme F A, M. G N, M. I O et Mme M E, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plaine a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal le point portant sur le : " retrait des délégations de certaines attributions consenties au maire par le conseil municipal lors de sa séance du 3 juin 2020 ". Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 2 juin 2022, le maire de la commune de Plaine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la présidente de la délégation spéciale de la commune de Plaine, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le recours est devenu sans objet, dès lors que la dissolution du conseil municipal de la commune de Plaine, prononcée par un décret du 10 novembre 2022, a eu pour effet de mettre fin aux attributions de l'ancien maire et donc aux délégations qui lui ont été consenties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Mme L et 7 autres conseillers municipaux de la commune de Plaine contestent la décision implicite par laquelle le maire a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question portant sur le " retrait des délégations de certaines attributions consenties au maire par le conseil municipal lors de sa séance du 3 juin 2020 ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la dissolution du conseil municipal de la commune de Plaine a été prononcée par un décret du 10 novembre 2022, mettant ainsi fin aux attributions de l'ancien maire. Dès lors les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme L, Mme C, M. B, Mme H, Mme A, M. N, M. O et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P L et à la commune de Plaine. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023, La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2108957_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA