TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108960_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 8 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 22 juillet 2012, 28 mai 2014, 27 juin 2015, 8 août 2015 à 9h00, 8 août 2015 à 9h05, 10 août 2015, 18 novembre 2016, 18 février 2018, 5 mai 2019, 4 avril 2020, 12 mai 2020 à 10h20, 12 mai 2020 à 12h03, 21 mai 2020, 25 mai 2020, 11 juillet 2020, 27 juillet 2020 et 28 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital de son permis de conduire et de retirer sa décision d'invalidation dudit permis ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier en date du 30 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Lefebvre, conseil du requérant, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 30 novembre 2021 à Me Lefebvre, conseil du requérant, au moyen de l'application Télérecours, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, ce dernier serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Lefebvre n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 30 novembre 2021, date de mise à disposition du document dans l'application. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Melun le 22 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108960
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2108960_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel