TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2108982_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. C B conteste devant le tribunal le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été accordée par la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'il n'est que de 24 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 22 février 2023 le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, M. B se borne à contester, au regard de sa situation financière, le montant de l'aide au logement qui lui a été accordée à compter de septembre 2021. Si sa requête peut dès lors être regardée comme comportant au moins le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales aurait pris en compte de manière erronée ses ressources et ses charges pour le calcul du montant de l'allocation, elle ne comporte à cet égard aucune précision. Dans son mémoire en défense, la caisse conclut au rejet de la requête et apporter des explications détaillées sur le calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment la prise en compte, en l'espèce, d'un montant maximal de loyer de 258,69 euros au lieu du montant de 760,70 euros communiqué à la caisse par l'allocataire. Le requérant n'a pas répliqué. Dans ces conditions, la requête ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 22 février 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 22 février 2023 à 16 h 10, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours.. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 27 mars 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2108982_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel