TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 16×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2108986_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, la société Rivard, représentée par Me Cianferani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 7 de la 1ère unité de contrôle de l'unité départementale du Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays-de-la-Loire a refusé de l'autoriser à licencier Mme B A, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès de la ministre chargée du travail, de l'emploi et de l'insertion, par courrier du 18 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui accorder l'autorisation de procéder au licenciement de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la société Rivard déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la société Rivard a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Rivard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rivard, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire et à Mme B A. Fait à Nantes, le 14 février 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 16 décision(s)
Référence
ORTA_2108986_20250214