TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2108989_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 9 décembre 2021, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer le certificat d'immatriculation pour le véhicule immatriculé FQ-198-QW ; 2°) de condamner l'Agence nationale des titres sécurisés à lui verser la somme de 290,76 euros correspondant au remboursement des taxes relatives à la délivrance d'un certificat d'immatriculation, ainsi qu'une indemnité de 100 euros par semaine de retard dans l'édiction de son certificat d'immatriculation à compter du 31 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction dès lors que le certificat d'immatriculation sollicité lui a été délivré postérieurement à l'enregistrement de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Elle fait valoir que la demande indemnitaire du requérant est irrecevable, d'une part en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune réclamation préalable tendant au paiement de l'indemnité de 290,76 euros réclamée, d'autre part, en ce qu'il n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et, enfin, parce que l'administration ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas et que la demande d'une indemnité n'est pas recevable lorsqu'elle est égale, comme en l'espèce, au montant de la taxe contestée et qu'elle a seulement pour objet la réparation du préjudice subi du fait du paiement de cette taxe ; la créance n'est pas fondée dès lors que le requérant a payé la taxe qu'il devait pour l'enregistrement du certificat d'immatriculation qu'il a finalement obtenu. Par une lettre du 14 juin 2022, notifiée le jour même, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de 15 jours les conclusions indemnitaires de sa requête en la faisant signer par un avocat, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré au requérant le certificat d'immatriculation sollicité, lequel lui a été distribué par voie postale le 16 octobre 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête, au demeurant irrecevables car présentées à titre principal, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer dessus. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ; / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". 4. Les conclusions de la requête tendant à ce que l'Agence nationale des titres sécurisés soit condamnée à lui verser la somme de 290,76 euros, ainsi qu'une indemnité de 100 euros par semaine de retard dans l'édiction de son certificat d'immatriculation à compter du 31 octobre 2021, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative imposant le ministère d'avocat. De plus, la situation du requérant ne correspond à aucune des hypothèses énoncées à l'article R. 431-3 du même code qui dérogent au principe du ministère d'avocat obligatoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sans ministère d'avocat, qui n'ont pas été régularisées avant la clôture de l'instruction malgré la fin de non-recevoir opposée en défense et la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juin 2022, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale des titres sécurisés. La présidente de la 6ème chambre, C. BRUNO-SALEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2108989_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel