TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108997_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2021 et les 19 juillet, 27 septembre et 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 21.840.524 du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a décidé de régulariser sa situation par l'émission d'un titre de recette d'un montant de 29 400,01 euros et le titre exécutoire du 15 juillet 2021 émis à son encontre pour ce montant, ensemble la décision du 17 aout suivant rejetant ses recours dirigés contre cette décision et ce titre exécutoire ; 2°) annuler la mise en demeure de payer n° 9512711917 et la saisie à tiers détenteur du 29 septembre 2021 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer de la somme de 29 400,01 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 15 juillet 2021 ; 4°) d'enjoindre au l'AP-HM de lui rembourser les sommes retenues au titre de ces décisions ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et les 15 septembre et 17 octobre 2023, l'AP-HM, représentée par Me Pichon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par une décision n° 13055/003/2021/028352 du 30 décembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante au sein de la maternité de l'hôpital Nord de Marseille, lequel relève de l'AP-HM, a été victime d'une chute survenue le 5 mai 2018, pendant ses horaires de travail, dans le parking en sous-sol du pavillon Méditerranée de l'établissement. Par une décision du 6 décembre 2018 confirmée le 4 janvier 2019, le directeur général de l'AP-HM a retiré sa décision du 3 septembre 2018 par laquelle il avait reconnu imputable au service l'accident du 5 mai 2018 puis, par une décision du 5 mars 2019, a refusé de reconnaitre ledit accident comme imputable au service. A la suite de l'ordonnance n° 1903999 du 28 mai 2019 par laquelle le juge des référés a ordonné la suspension de la décision du 5 mars 2019, le directeur général de l'AP-HM a pris le 23 juillet 2019 une décision reconnaissant de manière provisoire l'imputabilité de l'accident de Mme B au service, décision qu'il a rapporté le 11 juin 2021 à la suite du rejet par le jugement n°1904000 du 29 mars 2021 de la requête de l'intéressée tendant à l'annulation des décisions des 6 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 5 mars 2019. Il l'a ensuite informé le 7 juillet 2021 de ce qu'elle avait bénéficié, à la suite de la décision du 23 juillet 2019, d'un trop perçu de traitement d'un montant de 28 302,85 euros en conséquence duquel son salaire du mois de juillet 2021 était de - 28 392 euros mais qu'il lui était toutefois alloué une somme de 29 400 euros afin de lui laisser un revenu net de 1 007 euros et, le 15 juillet suivant, un titre exécutoire de ce montant de 29 400 euros a été émis, le recours gracieux de Mme B contre la décision du 7 juillet 2021 et le titre exécutoire du 15 juillet suivant ayant été rejetés le 17 aout 2021. Une mise en demeure de payer a été adressée à l'intéressée sous le n° 0 9512711917 puis elle s'est vu notifier un avis de saisie administrative à tiers détenteur daté du 28 septembre 2021. Entre temps, par une décision du 21 septembre 2021 (n° 2021 850 815) le directeur général a placé Mme B, d'une part, en congé de maladie ordinaire de plus de six mois du 5 mai 2018 au 4 mai 2019 et, d'autre part, en disponibilité d'office pour raison de santé du 5 mai 2019 au 4 mai 2020. Il a ensuite le 13 aout 2021 (décision n° 853-211/2021) placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 mai 2018, décision qui a été confirmée le 25 octobre 2021. Par la suite, il a prolongé ce placement en disponibilité d'office, par une décision du 27 septembre 2021 n° 2021 850 816 du 5 mai 2020 au 4 mai 2021, par une décision du même jour n° 2021 850 817 du 5 mai 2021 jusqu'à la date effective de reprise de ses fonctions à temps complet, par une décision du 8 juin 2022 n° 2022 850 489 du 5 mai 2021 au 4 mai 2022 et, enfin, par une décision n° 2022 850 490 du même jour du 5 au 31 mai 2022. Sur le non-lieu : 2. A la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Marseille n° 21MA02038 du 10 mars 2023 qui a annulé les décisions des 6 décembre 2018, 4 janvier et 5 mars 2019 et enjoint notamment au directeur général de l'AP-HM de replacer Mme B dans une situation administrative conforme à l'accident du travail subi et de reconstituer sa carrière conformément à cette situation, au cours de la présente instance ledit directeur a, par une première décision n° 858-067/2023 du 28 mars 2023 retiré la décision du 11 juin 2023 et reconnu comme imputable au service l'accident de l'intéressée du 5 mai 2018 en précisant qu'elle restera en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'à la reprise effective de ses fonctions le 1er juin 2022. Par une seconde décision n° 2023 850 401 du 20 avril 2023, il retiré les décisions n° 2021 850 815, 2021 850 816 et 2021 850 817 du 27 septembre 2021 et celles n° 2022 850 489 et 2022 850 490 du 8 juin 2022. En conséquence de ces décisions, il a procédé à un nouveau calcul des droits de Mme B ce qui a ouvert droit à la requérante au paiement d'une somme de 37 994,39 euros figurant sur sa fiche de paie du mois de mai 2023 de laquelle il a été déduit la somme litigieuse de 29 400 euros. La trésorerie a d'ailleurs adressé à la requérante un bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus arrêtée au 18 septembre 2023 faisant apparaitre un solde nul. La circonstance que l'AP-HM n'aurait pas entièrement exécuté l'arrêt précité de la cour administrative d'appel dès lors que la somme qui a été versée à Mme B en mai 2023 ne saurait correspondre selon elle, alors même qu'elle n'est pas en capacité de procéder à un chiffrage, à l'intégralité des sommes dues au titre de la régularisation de sa situation relève d'un litige distinct et est sans influence sur le présent litige. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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CAA1329 septembre 2022
DCA_19MA03999_20220929TA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2108997_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2108997_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel