TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2109008_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 mars 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme A B une carte de séjour temporaire valable du 11 février 2022 au 10 février 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 décembre 2022
DCA_21PA06386_20221207TA6930 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2109008_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109008_20230130
Données disponibles
- Texte intégral