TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2109026_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, l'association Ambitions et Initiatives pour la Réussite (AIR), représentée par Me Maricourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 21 2900001502 du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge la somme de 15 000 euros ;
2°) d'annuler le titre de perception n° 21 2900001504 du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge la somme de 17 500 euros ;
3°) d'annuler le titre de perception n° 21 2900001499 du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge la somme de 11 250 euros ;
4°) d'annuler le titre de perception n° 21 2900001500 du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge la somme de 7 000 euros ;
5°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté le recours administratif formé à l'encontre de ces titres de perception ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021 et 20 janvier 2022, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France fait valoir qu'elle n'est pas habilitée à statuer sur le bien-fondé des titres exécutoires et que l'association requérante introduit une confusion entre ordonnateur et comptable chargé du recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, l'association AIR, représentée par Me Maricourt, maintient sa requête pour qu'il soit statué sur les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les quatre titres litigieux ont été annulés le 8 avril 2022. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des titres litigieux.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à l'association AIR au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association AIR.
Article 2 : L'Etat versera à l'association AIR la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ambitions et Initiatives pour la Réussite (AIR) et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 13 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2109026_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA