TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2109044_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 18 suivant jusqu'à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM à titre principal, de prononcer, sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard, sa réintégration et procéder au versement de sa rémunération et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en procédant au même versement, sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, l'AP-HM, représentée par Me Laillet, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 25 octobre 2021, le directeur général de l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais par elles exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part par Mme A et d'autre part par l'AP-HM sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 mars 2023
DTA_2102046_20230331TA1324 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2109044_20240924
TA7524 novembre 2025
ORTA_2415627_20251124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109044_20240924
Données disponibles
- Texte intégral