TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2109067_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'acte du 18 janvier 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a informé de ce qu'elle avait émis un avis défavorable à sa demande de titularisation ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'Académie de Versailles de le nommer sur un poste de professeur, sans délai, et de lui reverser ses salaires à compter du 27 avril 2021 ; 3°) de l'indemniser des préjudices qu'il a subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". 3. En premier lieu, par courrier du 18 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Versailles s'est bornée à informer M. B qu'elle avait émis un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés et qu'elle avait par suite transmis son dossier au ministre de l'éducation nationale. Dans cette même lettre, la rectrice a indiqué à M. B que le ministre prononcerait son licenciement et que son traitement serait maintenu jusqu'à ce que l'arrêté ministériel mettant fin à ses fonctions lui soit notifié, ajoutant qu'à compter de cette date, il pourrait présenter une demande d'allocation de retour à l'emploi. Ce courrier ne contient donc l'énoncé d'aucune décision faisant par elle-même grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La requête de M. B est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, si M. B demande au tribunal de réparer les préjudices qu'il a subis, il ne justifie d'aucune réclamation préalable auprès de la rectrice de l'académie de Versailles, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et dès lors au surplus que les conclusions indemnitaires de M. B n'ont pas été présentées par un avocat, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, il y a également lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 9 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2109067_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel