TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2109086_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, la SCI JCF doit être regardée comme contestant auprès du tribunal la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bâtiment situé au 19 rue du Comte B à Saint-Omer (62).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La SCI JCF a saisi le tribunal en se bornant à indiquer qu'elle a reçu un courrier en date du 14 octobre 2021 du contrôleur des finances publiques, que le trésor public a bien connaissance des erreurs des montants et persiste à lui réclamer les sommes à payer, qu'une demande d'hypothèque a été faite et qu'il y a eu des travaux et démolition depuis 2015, sans formuler ni conclusions ni moyens. Ne satisfaisant donc pas aux exigences définies par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI JCF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JCF.
Copie pour information en sera adressée à direction des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 12 juin 2023.
Le président,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2109086_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel