TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2109104_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer le 20 décembre 2021, un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " au titre des liens privés et familiaux, valable du 20 décembre 2021 au 19 juin 2022, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. B déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il demande au tribunal que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. - Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). " 2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. B a indiqué au tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de ces conclusions de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Cabaret la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Cabaret. Fait à Lille, le 24 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2109104_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel