TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109136_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021 et des pièces complémentaires du 24 juin 2021 et du 3 mars 2022, Mme C A, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à lui verser, en sa qualité de représentant légal, une somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subi par son enfant mineur. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit, ainsi que son fils mineur, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme A a refusé un logement le 17 février 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 18 avril 2019. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérante au nom de son enfant mineur doivent être rejetées. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 2 août 2021 dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 2 août 2021, Mme A était hébergée avec son fils mineur via le dispositif " Louez Solidaire " de l'association " SOS Solidarités ". Si Mme A soutient que ce logement présentait une importante humidité et de la moisissure ayant eu des répercussions sur l'état de santé de son fils mineur, elle ne produit aucun élément pour l'établir. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 375 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 375 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, T. B La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2109136_20221124
Données disponibles
- Texte intégral