TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2109144_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2004709 en date du 30 juin 2021, le président du Tribunal administratif d'Orléans a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société coopérative agricole (SCA) Axéréal. Par cette requête et des mémoire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 9 septembre 2022, la SCA Axéréal, représentée par le cabinet d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'activité qu'elle exerce dans un établissement situé à Boisville-la-Saint-Père (Eure-et-Loir) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré les 14 avril 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La SCA Axéréal a présenté un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, mais non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par deux décisions des 13 avril 2021 et 6 octobre 2022, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire at procédé au dégrèvement de la somme totale de 49 791 euros, correspondant au montant réclamé par la société requérante dans le dernier état de ses écritures. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCA Axéréal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole (SCA) Axéréal, au directeur régional des finances publiques Centre-Val de Loire et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises. Fait à Montreuil, le 28 mars 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2109144_20230328
TA4422 mars 2024
DTA_2004709_20240322Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2109144_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel