TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109151_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, la société Ceprogim Colin demande au Tribunal d'annuler la contrainte du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 717,38 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des
Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la société Ceprogim Colin déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. La société Ceprogim Colin s'étant désistée purement et simplement de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ceprogim Colin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ceprogim Colin et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.
La première vice-présidente du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
4Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2109151_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel