TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2109190_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Rigollet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA0690072100001 du 15 juin 2021, par lequel le maire d'Ampuis a accordé un permis d'aménager à la société Urus Habitat en vue de la création d'un lotissement, ensemble la décision du 22 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ampuis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, la commune d'Ampuis, représentée par Me Amblard, conclut :
1°) au rejet de la requête, et à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la production d'un permis d'aménager modificatif ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, M. A déclare se désister de l'instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, non communiqué, la commune d'Ampuis a déclaré prendre acte du désistement du requérant, mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ampuis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ampuis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Ampuis et à la société Urus Habitat.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2109190_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel