TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2109203_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B et Mme E D, représentés par Me Gelpi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 91 521 13 10001 du 12 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Ris-Orangis a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle d'habitation et l'arrêté n° PC 91 521 13 10001 M001 du 15 octobre 2014, par lequel le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, M. A C, représenté par Me Riccardi, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite tardivement ;
- elle s'oppose à l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt nos 17VE02017, 17VE02018 du 4 décembre 2019 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune de Ris-Orangis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle s'oppose à l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt nos 17VE02017, 17VE02018 du 4 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision contre laquelle aucun délai n'avait couru a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux requêtes nos 1305763 et 1408832 respectivement enregistrées les 11 septembre 2013 et 5 décembre 2014 au greffe du présent tribunal, M. et Mme D ont demandé l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Ris-Orangis a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle d'habitation, et, d'autre part, de l'arrêté du 15 octobre 2014 lui délivrant un permis de construire modificatif. En formant ces recours contentieux à l'encontre de ces deux arrêtés, les requérants ont manifesté avoir acquis la connaissance de ces permis de construire à la date d'enregistrement de ces deux requêtes. Or, la présente requête, tendant à l'annulation de ces mêmes décisions, a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 octobre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la date d'enregistrement des deux premières requêtes au greffe de cette même juridiction. Dès lors, ces conclusions à fin d'annulation sont tardives alors, en outre, qu'elles méconnaissaient l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt nos 17VE02017, 17VE02018 du 4 décembre 2019. Par suite, la présente requête, est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme E D, à la commune de Ris-Orangis et à M. A C.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Steven MaljevicLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2109203_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel