TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2109210_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 19 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas de durée d'invalidation du permis de conduire et ne précise pas la nature des infractions retenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. B a commis les 30 octobre 2019 et 1er septembre 2020 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 7 points sur son permis de conduire probatoire. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 19 mai 2021, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant la précédente décision portant retrait de 3 points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B conclut à l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire. 3. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " 4. M. B soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas la nature des infractions constatées. Toutefois, les mentions inscrites dans le relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès lui est librement et personnellement réservé, récapitulent la date, le lieu, la nature de l'infraction, le caractère définitif de la condamnation et le nombre des retraits de points retirés. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, à le supposer opérant, être écarté. 5. Enfin, dès lors que le solde de points affectés au permis de conduire est nul, le ministre de l'intérieur constate la perte de validité du permis, le requérant ne peut ainsi pas utilement soutenir que la décision ne prévoit pas de durée d'invalidation. 6. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 20 octobre2022. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 2109210
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2109210_20221020
Données disponibles
- Texte intégral