TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2109213_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 2021 et 4 janvier 2022, M. D C et Mme B C, représentés par Me Tagnon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13103 21 E0058 en date du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré à M. A E un permis de construire sur un terrain cadastré BL 1 et BL 234 situé 693 boulevard Winston Churchill ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Drai, conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13103 21 E0058 en date du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré à M. A E un permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 juin 2022, devenu définitif, le maire a retiré l'acte attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Salon-de-Provence et à M. A E. Fait à Marseille, le 9 février 2023 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109213_20230209
Données disponibles
- Texte intégral