TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109214_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, Mme E F, M. B D et M. A C, représentés par Me Le Foyer de Costil demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Colombes au versement d'une somme de 40.000 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant du refus illégal du maire de la commune d'exhumer les restes de M. G F et Mme H F ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Colombes d'exhumer les restes de ces défunts et de ne pas procéder à leur crémation. 3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête, comme irrecevable et non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. Par lettre en date du 3 mars 2021, la famille F s'est bornée à demander le retrait de la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Colombes a rejeté sa demande tendant à la restitution des restes de M. G F et Mme H F dans le but d'acquérir une nouvelle sépulture et une nouvelle concession. Si cette lettre mentionnait qu'en cas de refus, les parents des défunts engageraient, devant le juge administratif, une action tendant à la réparation de leurs préjudices, les intéressés n'ont pas expressément soumis à la commune de demande en ce sens. Par suite, et comme le souligne à juste titre le défendeur, leurs conclusions indemnitaires, présentées pour la première fois devant le tribunal, sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, les requérants, qui ont eux-mêmes qualifié leur action de " recours indemnitaire en plein contentieux " n'ont pas présenté de conclusions à fin d'annulation. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction, dès lors qu'elles sont présentées à titre principal, sont également manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F, M. D et M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E F, M. B D et M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, M. B D et M. A C et à la commune de Colombes Fait à Cergy-Pontoise, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2109214_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel