TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2109233_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire portant communication de pièces, enregistrés les 22 octobre 2021 et 10 novembre 2021, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 août 2021 à son encontre par le comptable public du SIP de Martigues en vue du recouvrement d'une somme de 6 493 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2017 et 2018. Il soutient qu'il n'est pas redevable de ce supplément d'imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. Il ressort de la lecture même de la requête introduite par M. B que ce dernier a entendu contester la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l'objet. Il n'articule véritablement aucun moyen contre cette acte de poursuite et s'est borné à faire parvenir au tribunal sa réclamation d'assiette ainsi que certaines pièces ayant trait à la procédure qui l'a précédée, des correspondances avec l'administration fiscale et la décision prise le 6 août 2021 et portant rejet de cette réclamation d'assiette. A supposer que M. B puisse être regardé comme ayant, ce faisant, entendu soulever le moyen d'assiette tiré de ce que les impositions en vue du recouvrement desquelles a été émis l'acte de poursuite en litige auraient été établies à tort, un tel moyen ne porte ni sur l'existence de l'obligation de payer ni sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ni sur l'exigibilité des sommes réclamées. Le requérant ne peut, dès lors, utilement critiquer à l'appui d'une contestation relative au recouvrement, le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti ou la régularité de la procédure à l'issue de laquelle elles ont été établies. Le seul moyen pouvant être regardé comme invoqué est donc inopérant. 4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 9 mai 2023. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2109233_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel