TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2109239_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 19 novembre 2021, le 3 novembre 2023 et le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ursini-Maurin, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté sa demande du 12 septembre précédent tendant au versement de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - d'enjoindre aux HCL de lui accorder la NBI en litige et de condamner les HCL à lui verser la rémunération correspondante dans la limite de la prescription quadriennale ; - de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il est constant que, comme l'a notamment formalisé en dernier lieu son courrier du 20 décembre 2023, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande du requérant à compter du 1er janvier 2017 et de lui verser en conséquence, aux mois de décembre 2023 et de janvier 2024, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en litige liée à l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement au requérant de la somme de 800 euros au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 10 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022
DCA_22DA00364_20220822TA6910 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2109239_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109239_20240110
Données disponibles
- Texte intégral