TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2109254_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire. Il soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son métier. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu octroyer une aptitude provisoire d'un an le 28 mai 2020 à l'issue d'une décision du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant la suspension du permis de conduire d'une durée de trois mois pour conduite en état d'ivresse manifeste. M. A ne s'étant pas présenté à la visite médicale de contrôle, le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 18 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, prononcé la suspension de son permis de conduire sur le fondement de l'article R. 221-13 du code de la route. 3. M. A se borne à invoquer, sans produire aucune pièce, les conséquences de la mesure sur l'exercice de son métier. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuse. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 4. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2109254_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel