TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2109271_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2021 et le 17 janvier 2022, l'association Les flamants roses du Trébon demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, et la préfète du Gard ont autorisé la société SEDE Environnement dénommée Provence Compost à augmenter la capacité de fabrication d'amendements organiques par compostage de boues de stations d'épuration et de déchets verts de son site de Tarascon, sous réserve d'une étude préalable sur les territoire des communes de Tarascon (13), Beaucaire (30) et Fourques (30) ; 2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; - cet arrêté ne définit pas les valeurs limites ni les conditions et la fréquence des relevés des pollutions ; - le seuil de 5 uoE/m3 méconnaît les dispositions de l'article L. 220-2 du code de l'environnement et constitue une rupture d'égalité de traitement des usagers ; Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et le 1er mars 2023, la société Sede Environnement, représentée par Me Deharbe, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - l'arrêté est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - l'arrêté est fondé. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Considérant ce qui suit : 1. L'association Les flamants roses du Trebon demande au tribunal d'annuler d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, et la préfète du Gard ont autorisé la société SEDE Environnement dénommée Provence Compost à augmenter la capacité de fabrication d'amendements organiques par compostage de boues de stations d'épuration et de déchets verts de son site de Tarascon, sous réserve d'une étude préalable sur les territoire des communes de Tarascon (13), Beaucaire (30) et Fourques (30), et de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'invitée à produire ses statuts, l'association requérante, qui a pourtant accusé réception de cette demande qu'elle a reçu au moyen de l'application " Télérecours " le 26 février 2024, n'a pas produit ses statuts. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Sede Environnement et par le préfet des Bouches-du-Rhône dans leurs mémoires des 1er mars et 25 octobre 2023 tirée du défaut d'intérêt pour agir de l'association Les Flamants roses du Trebon doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l'association Les Flamants roses du Trebon est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Les Flamants roses du Trebon est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sede environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Flamants roses du Trebon, à la société Sede environnement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée aux préfets des Bouches-du-Rhône et du Gard. Fait à Marseille, le 18 mars 2024 La magistrate désignée signé A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2109271_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel