TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2109281_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 16 février 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2109281 de l'Université Gustave Eiffel, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, relative aux désordres, malfaçons et non-conformités affectant l'ensemble du réseau HTA 5,5kV de la plateforme Transpolis située sur l'ancien site militaire des Fromentaux. Par deux mémoires, enregistrés les 12 mai et 8 juillet 2022, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Barre, demande au juge des référés : 1°) de déclarer les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 16 février 2022 communes et opposables aux sociétés Apave Sudeurope et Schneider Electric France ; 2°) de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Apave Sudeurope. Elle soutient que : - à la suite de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 14 avril 2022, l'expert a estimé que les sociétés Apave Sudeurope et Schneider devaient être mises en cause ; - la société Apave Sudeurope, intervenue à de multiples reprises, a analysé un rapport d'inspection électrique et connait bien l'installation et son historique ; - des travaux ont été réalisés par la société SPIE après que celle-ci ait fait intervenir la société Apave Sudeurope. Par deux mémoires, enregistrés les 23 mai et 7 juillet 2022, les sociétés Allianz Iard et Spie Citynetworks, représentées par Me Berthiaud, demandent au juge des référés de déclarer les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 16 février 2022 communes et opposables aux sociétés Augier et LCIE. Elles soutiennent que : - à la suite de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 14 avril 2022, l'expert a souhaité voir mis en cause les sociétés Augier et Bureau Veritas ; - la société Augier est le fournisseur des transformateurs et la société LCIE, faisant partie du groupe Bureau Veritas, a été mandatée pour effectuer une expertise suivant un défaut électrique le 5 décembre 2019 ; - la mise hors de cause des sociétés Augier et LCIE est prématurée dès lors que l'expert ne s'est pas encore prononcé sur les causes et origines des désordres et que leur participation aux opérations d'expertise, qui ne préjuge en rien de l'éventuelle responsabilité des participants, est essentielle. Par un courrier, enregistré le 9 juin 2022, M. A B, expert, demande au juge des référés d'appeler dans la cause la société Scor Europe, en qualité d'assureur de la société Ingerop. Par deux mémoires, enregistrés les 14 juin et 19 juillet 2022, la société LCIE, représentée par Me Gras, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire : - de lui donner acte, sous les plus expresses protestations et réserves, de ce qu'elle s'en rapporte s'agissant de la demande d'expertise ; - de réserver tous droits et moyens des parties ; - de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle n'est pas intervenue au titre de l'un des marchés confiés par l'Université Gustave Eiffel pour réaliser l'opération d'aménagement d'une plateforme d'expérimentations et de recherches, mais seulement pour constater les défauts suite au désordres du 22 novembre 2019 et collecter des informations afin d'émettre des hypothèses sur les cause du désordres ; - elle n'a pas été mandatée par la société Spie pour déterminer des solutions aux défauts constatés et ne connaît pas les suites données au rapport qu'elle a produit. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, la société Apave Sudeurope, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande de la société Bureau Alpes Contrôles et la mettre hors de cause ; 2°) de mettre à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) subsidiairement, de recevoir ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée et de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle n'est pas intervenue au titre de l'un des marchés confiés par l'Université Gustave Eiffel pour réaliser l'opération d'aménagement d'une plateforme d'expérimentations et de recherches, mais a été missionnée postérieurement à l'apparition des désordres en qualité de contrôleur technique ; - elle a émis un rapport signalant plusieurs non conformités dans l'exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la société Augier, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves et de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise sollicitée ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tous succombants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en tant que constructeur, elle a fourni l'ensemble des documentations nécessaires à la réalisation des têtes de câbles ; - les désordres sont dus à la non réalisation des éléments indiqués dans la documentation mentionnée et au non-respect des préconisations constructeurs en termes de volume. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la société Schneider Electric France, représentée par Me Dizier, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension formée à son encontre ; 2°) de dire que les opérations et constatations déjà réalisées en son absence devront être reprises en sa présence ; 3°) de réserver les dépens. Les demandes ont été régulièrement communiquées à l'Université Gustave Eiffel et aux sociétés Ingerop Conseil et ingénierie, Zurich Insurance PLC, Transpolis, MMA Iard Assurances Mutuelles, Enfrasys, SMA, et Scor Europe qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2109281 du 16 février 2022, le juge des référés a, sur la demande de l'Université Gustave Eiffel, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l'ensemble du réseau HTA 5,5kV de la plateforme Transpolis située sur l'ancien site militaire des Fromentaux, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de la société Bureau Alpes Contrôles tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Apave Sudeurope et Schneider Electric France au motif qu'elles sont intervenues après l'apparition des désordres. 4. La demande des sociétés Allianz Iard et Spie Citynetworks tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Augier, en qualité de fournisseur des transformateurs, et à la société LCIE, qui a été mandatée pour effectuer une expertise sur un défaut électrique le 5 décembre 2019. 5. La demande de l'expert, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Scor Europe au motif que sa garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. 6. Les sociétés LCIE et Apave Sudeurope demandent à être mises hors de cause au motif qu'elles ne sont pas intervenues au titre de l'un des marchés confiés par l'université Gustave Eiffel pour réaliser l'opération d'aménagement d'une plateforme d'expérimentations et de recherches. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elles sont intervenues après l'apparition des désordres et que leur présence est de nature à éclairer l'expert dans la bonne exécution de sa mission, sans préjuger de leur responsabilité. 7. La société Augier demande à être mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas responsable des désordres dès lors qu'elle a fourni l'ensemble des documentations nécessaires à la réalisation des têtes de câbles. Toutefois, la mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la nature, les causes et l'étendue des désordres allégués par l'université Gustave Eiffel, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les diverses parties présentes. Ainsi, la présence aux opérations d'expertise de la société Augier, qui en l'état de l'instruction ne peut être regardée comme étant manifestement étrangère au litige, apparaît utile. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, qu'il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Apave Sudeurope, Schneider Electric France, Augier, LCIE et Scor Europe. 9. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime nécessaire, de reprendre les opérations et constatations déjà réalisées en l'absence des nouvelles parties. En tout état de cause, les nouvelles parties pourront, d'une part, avoir accès à l'ensemble des documents produits par les parties et l'expert et, d'autre part, formuler leurs observations lors des réunions ultérieures. Il s'ensuit que les conclusions de la société Schneider Electric tendant à ce que les opérations et constatations déjà réalisées en son absence soient reprises en sa présence doivent être rejetées. 10. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des sociétés Apave Sudeurope, LCIE, Augier et Schneider Electric tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sont rejetées. 11. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des défendeurs relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Apave Sudeurope et Augier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2109281 du 16 février 2022 susvisée sont étendues aux sociétés Apave Sudeurope, Schneider Electric France, Augier, LCIE et Scor Europe, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Gustave Eiffel, aux sociétés Ingerop Conseil et ingénierie, Zurich Insurance PLC, Spie Citynetworks, Allianz Iard, Bureau Alpes Contrôles, Transpolis, MMA Iard Assurances Mutuelles, Enfrasys, SMA, Apave Sudeurope, Schneider Electric France, Augier, LCIE et Scor Europe, et à l'expert. Fait à Lyon, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2109281_20220721
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- Résumé officiel