TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2109283_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille Université a, sur avis de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles prévue par le décret du 13 juillet 2021, refusé de faire droit à sa demande tendant à la mise en œuvre, en sa faveur, d'une mesure dérogatoire dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie et de maïeutique. Elle soutient que c'est à tort que le président de l'université a considéré que le motif médical qu'elle invoquait à l'appui de sa demande était postérieur à la tenue des examens dès lors qu'elle a ressenti les premiers symptômes de son infection par le virus de la Covid-19 dès le 13 avril 2021, et que ces symptômes ont affecté ses capacités de travail aussi bien durant la période de révision que durant le déroulement des épreuves. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le décret n°2019-1125 du 4·novembre 2019 ; - le décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a réformé l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d'étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Comme le prévoit le décret du 4 novembre 2019 pris pour son application, l'accès en deuxième année est désormais ouvert, à compter de l'année universitaire 2020-2021, aux étudiants relevant principalement de trois types de parcours - les étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) ; les étudiants inscrits en licence accès santé (LAS) ; les étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire médical, dans la mesure des capacités d'accueil de ces formations, déterminées annuellement par les universités, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé. Ces étudiants doivent, en vertu de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, avoir validé leur parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et réussi des épreuves, qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Le décret du 4 novembre 2019 prévoit que les étudiants peuvent, sous certaines conditions, présenter deux fois leur candidature à cette admission en deuxième année de ces formations, étant toutefois relevé qu'ainsi qu'il résulte des dispositions combinées de ce décret et de l'arrêté du 4 novembre 2019 de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ils ne peuvent être inscrits qu'une fois en PASS et que la seule inscription en PASS vaut utilisation d'une des deux possibilités de candidature. 3. Un dispositif dérogatoire mis en place pour la seule année universitaire 2021-2021 a toutefois été institué par le décret du 13 juillet 2021 visé ci-dessus, qui a prévu la création d'une commission dite " commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles " au sein de chaque université, ayant pour objet de permettre un réexamen de situations individuelles lorsque des circonstances exceptionnelles ont affecté les chances réelles et sérieuses dont disposait l'étudiant d'accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Selon l'article 6 bis du décret du 4 novembre 2019, issu du décret du 13 juillet 2021 : " () le président de l'université peut décider de : / 1° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du même code de s'inscrire une nouvelle fois à la rentrée universitaire 2021 dans une formation relevant du 2° du I de l'article R. 631-1 de ce code par dérogation au dernier alinéa du I de ce même article R. 631-1 ; / 2° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article R. 631-1 du même code, une inscription dans l'une des formations mentionnées au 1° du I de ce même article R. 631-1 et une présentation dès l'année universitaire 2021-2022 d'une seconde candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sans que la condition relative à la validation d'au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature, mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 de ce code, puisse être opposée ; / 3° Annuler, pour les étudiants ayant validé la formation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, le décompte de l'utilisation d'une des deux possibilités de candidature mentionnée à l'article R. 631-1-1 du même code pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 de ce code. / Les décisions prévues aux 1° et 2° du présent II s'accompagnent de l'annulation du décompte de l'utilisation d'une des deux possibilités de candidature mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. / L'ensemble des décisions prises au titre des 1° et 2° du présent II est accordé dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes pour l'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique hors effectifs réservés au dispositif issu des dispositions du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et hors effectifs attribués aux étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au titre de l'année universitaire 2020-2021. () ". 4. Mme A, inscrite pour l'année universitaire 2020-2021 en première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en PASS, n'a pas été admise en deuxième année de ce premier cycle à l'issue des épreuves qui se sont déroulées à l'université Aix-Marseille Université. Le 4 août 2021, elle a saisi le président de l'université d'une demande tendant au réexamen de sa situation individuelle tenant compte des circonstances exceptionnelles qu'elle faisait valoir. Après avis de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles en date du 30 août 2021, le président de l'université a, le 6 septembre 2021, refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées, au motif que le motif médical avancé par l'intéressée était postérieur à la tenue des examens de session 2 et qu'il n'apparaissait pas que la situation à laquelle elle avait été confrontée avait affecté des chances réelles et sérieuses qu'aurait eues Mme A d'accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. 5. Pour contester ce refus, Mme A soutient que son infection par le virus de la Covid-19 a affecté ses capacités de travail aussi bien durant la période de révision que durant le déroulement des épreuves, en précisant qu'elle s'est délibérément abstenue de se faire tester au moment de l'apparition de ses symptômes. Elle produit à l'appui de sa demande deux résultats de tests positifs datés du 1er avril 2021, présentés comme concernant ses grands-parents et un test positif daté du 12 avril 2021, correspondant à celui de sa mère, ainsi que le résultat de test positif la concernant, daté du 21 avril 2021 et postérieur au déroulement des épreuves écrites. La production de ces seuls éléments étant manifestement insuffisante à corroborer les affirmations de la requérante sur l'antériorité de ses symptômes, le moyen tiré de ce que la décision du président de l'université d'Aix-Marseille serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. 6. Le délai de recours étant expiré et Mme A n'ayant pas annoncé de mémoire complémentaire, sa requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 26 juillet 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2109283
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Chronologie de l'affaire
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TA1326 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2109283_20220726
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2109283_20220726
Données disponibles
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