TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2109303_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 mars 2021 et du 16 avril 2021 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 211,05 euros ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui rembourser la somme de 211,05 euros, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il se prévaut de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que si les établissements publics d'enseignement supérieur assurent, en principe, eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage et s'ils peuvent décider d'en confier la gestion à Pôle emploi par une convention conclue avec celui-ci, ils ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. D'autre part, il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 " sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Si, avant la création de Pôle emploi, désormais chargé des missions jusque-là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public ayant perdu son emploi à un établissements public d'enseignement supérieur assurant lui-même la charge et la gestion de ces prestations ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'un établissement public d'enseignement supérieur ayant adhéré au régime d'assurance-chômage. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'Université de Cergy-Pontoise devenue CY Cergy Paris a conclu une convention avec Pôle Emploi le 1er mars 2007. Il suit de là que le présent litige relatif au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2021 et du 16 avril 2021 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 211,05 euros, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 7 octobre 2022. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2109303_20221007
CAA7820 décembre 2022
ORCA_22VE00090_20221220CAA6930 mars 2023
DCA_22LY01085_20230330CAA7511 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2109303_20221007